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DU 24-10-2021

Le droit de l'homme au temps...en justice

Publié le 14/10/2008 à 12:00 par hogra
Le droit de l'homme au temps...en justice

par Ibrahim Taouti: Avocat
Mais si ce procès tarde, l'individu qui n'est pas libéré a droit à une protection d'une autre nature, en l'occurrence, celle prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP. Cette disposition protège la liberté et la sécurité, garantie identique à celles relevant des droits fondamentaux d'avoir droit à un procès équitable, dont le déroulement ne doit pas excéder un délai qui s'apparenterait à une sanction camouflée et injustifiée.

Inversement, le délai raisonnable ne prend pas en considération le temps volontairement perdu par l'individu. Le délai raisonnable dont la sanction pèse sur le parquet n'est pas linéaire. Certains délais doivent en être déduits. Il en est ainsi lorsque l'individu a participé à la multiplication des procédures à sa propre initiative (demande d'assistance judiciaire, d'expertise, recours à un témoin, recours contre les ordonnances du juge d'instruction ou les arrêts de la chambre d'accusation, demandes d'ajournement au procès etc...). Toutefois, le principe de la renonciation implicite est beaucoup plus nuancé lorsque l'accusé a consenti à des ajournements demandés par le parquet, en ne demandant pas un donner acte de son opposition au renvoi. Sa renonciation à la protestation doit être libre et volontaire. Ainsi, lorsque de nombreux ajournements sont demandés par le parquet ou ordonnés par la juridiction, le fait que le parquet se trouve en situation d'autorité et que l'accusé, conseillé par son avocat, montre la plus grande obligeance envers son juge, la renonciation n'est donc ni libre ni volontaire. Il n'y a pas renonciation au droit lorsque le silence de l'avocat assistant l'inculpé est dû au fait qu'il ne pouvait faire autrement que d'acquiescer. Ainsi, il ne saurait y avoir renonciation au droit dans un cas où la discussion pour la fixation de la date du renvoi du procès se discute exclusivement entre la juridiction et le procureur. De même, il n'y a pas renonciation si le juge indique ou donne lieu de croire que la date fixée est la première disponible. Par contre, il y a renonciation à ce droit si l'inculpé consent à une remise demandée dans le but de rendre service au témoin, qui réclame lui-même du temps alors qu'il aurait pu être présent. Le principe du contradictoire - qui exige que le dossier de poursuite soit communiqué à l'avance à l'avocat de la défense pour lui permettre de se préparer adéquatement, doit être respecté, sans quoi l'ajournement rendu inévitable donne lieu à comptage pour considérer le délai raisonnable.

Qu'en est-il du délai d'appel et du temps pris pour trancher cet appel ? Et du délai de cassation et du temps que la cour suprême prend pour aboutir à une décision ? En Algérie la justice est très lente, tout le monde le sait. La question mérite examen : les praticiens du droit savent par expérience que les recours tardent à aboutir et que les dossiers traînent dans les greffes des parquets du lieu de la première décision, et aussi dans ceux de la juridiction de recours. Il faudrait déterminer si le fait de juger un accusé dix ans après le dépôt d'une plainte à son encontre, ou après son arrestation ou sa détention, viole le principe de célérité ou constitue un abus de procédure. Même lorsqu'un premier procès se termine par une décision de culpabilité reformée en appel, et qu'à la suite d'un pourvoi en cassation la décision de culpabilité est cassée par la Cour suprême. Les praticiens n'ont pas posé ce problème. Ils considèrent qu'il leur revient de surveiller seulement le délai de prescription de l'infraction. Or, un procès qui dure cinq années et plus est une chose courante en Algérie. Lorsque l'individu est innocenté, le délai d'appel ou de pourvoi qui est exercé contre la décision ne peut être assimilé au délai d'enquête précédant l'arrestation ou la détention. A la suite de la signification de l'avis de l'appel ou du pourvoi, donc de la possibilité que l'acquittement ou la relaxe soit annulé et l'accusation reprise, le délai est rétabli pour un second décomptage pour s'adjoindre au précédant. Dans le cas d'un inculpé (accusé) déclaré coupable, la garantie ne peut s'appliquer pour le temps des recours puisque l'appel ou le pourvoi est une procédure légale, sauf à prouver une négligence du parquet dans la transmission du dossier.

Reste à savoir à partir de quel moment le délai commence à courir dans le cas où l'inculpé ou l'accusé doit subir un deuxième procès. A cet égard, deux solutions sont possibles. La première consiste à considérer que la nouvelle période débute au moment de l'arrêt de la cour après appel en matière correctionnelle, ou de l'arrêt de la Cour suprême en matière criminelle. Ce délai ne tient donc pas compte de celui couru pour la conclusion du premier procès contre lequel il y a eu appel ou cassation. La seconde solution fera partir le délai à partir du tout premier procès. Il nous semble qu'un inculpé ou accusé, qui aurait alors subi de très sérieux délais, quoique non déraisonnables, doit pouvoir invoquer son droit au délai raisonnable si l'affaire devait encore traîner au deuxième degré de juridiction. Cette solution semble donc a priori plus équitable ; les délais courus devraient faire l'objet d'une appréciation globale, quoique contextuelle. Cette appréciation est a fortiori valable lorsque les délais de procédure sont délibérément prolongés par le parquet dans certaines affaires pour maintenir les inculpés en prison, alors que les dossiers d'accusation restent désespérément vides. Elle est valable à plus forte raison encore, lorsque, pour se garder la possibilité de rejuger un inculpé (accusé) détenu, on lui tire un nouveau dossier pour l'inculper sur d'autres bases à la veille, ou après, sa sortie de prison.

Dans ces cas, le détenu a droit à la relaxe (acquittement au ciminel) sans nouveau procès, ou pour le moins à ce que l'arrêt des procédures soit ordonné.

Quant au préjudice résultant d'un délai déraisonnable, deux optiques sont possibles. On peut en définir la réparation soit en fonction du délai en lui-même, c'est-à-dire en imposant au parquet une obligation de diligence sans tenir compte des conséquences qui peuvent découler de son obligation, soit en fonction des effets du délai, c'est-à-dire en protégeant l'individu objet des poursuites et la société contre le préjudice possible ou réel découlant d'un retard déraisonnable. Dans ce dernier cas, il faut alors se demander s'il y a lieu, en sus, de tenir compte de l'intérêt de la société et de la victime (partie civile) et du préjudice qu'elles peuvent subir suite à l'arrêt des procédures. Le choix de l'une ou l'autre conception entraîne évidemment des conséquences importantes.

Le seul écoulement du temps ne suffit pas. En effet, mettre fin aux procédures en raison du temps écoulé équivaut à imposer une prescription à l'égard d'une infraction pénale, et le droit à un procès équitable n'est pas compromis par un long délai avant le procès, et à plus forte raison lorsque l'inculpé (accusé) n'est pas détenu. Inversement, une décision qui ordonne l'arrêt des procédures peut être considérée à titre de réparation et pour sanctionner l'abus de procédures du parquet. Il semble que même si l'inculpé (accusé) n'a pas subi de préjudice, l'arrêt des procédures pourrait néanmoins être ordonné si la conduite de la poursuite a commis un abus de procédures. Ce préjudice doit donc être prouvé, sous réserve que l'accusé puisse invoquer des présomptions à cet égard. D'un autre côté, on peut considérer qu'il y a une présomption irréfragable que l'inculpation en elle-même entraîne un préjudice qui croît avec le temps, ne serait-ce que par le stress qu'elle provoque. Dans ce cas, il suffit donc que l'accusé démontre que le temps écoulé est déraisonnable. L'inaction du juge d'instruction ou du juge du procès devant une décision qui se prend généralement en quelques jours cause une violation du texte, et devrait entraîner l'arrêt des procédures.

L'accusé qui subit une interdiction de conduire par retrait de permis en attendant de passer en jugement subit un préjudice évident. Le délai déraisonnable implique qu'il est exposé, sur le plan pratique, à être puni deux fois, particulièrement lorsque ce permis est le moyen de subvenir à son existence.

Il en est encore ainsi, par exemple, des possibilités de disparition de témoins en faveur de l'individu ou de leur perte de mémoire. Le droit vise également à protéger l'intérêt public, et notamment à diminuer l'angoisse des victimes et témoins par une plus grande obligation de diligence. Le retard apporté au procès par le parquet révèle une absence évidente de préoccupation à l'égard du rythme des procédures et de sa conséquence sur le procès et sur la vie des gens. On ne peut, à l'égard de quiconque et à plus forte raison à l'égard du parquet, tenir compte du fait qu'il n'est pas dépourvu de connaissance du droit et, par ailleurs, qu'en tant que représentant de la société et donc de l'accusé lui-même, le délai déraisonnable produit des dommages en plus du stress et de l'angoisse résultant de procédures très lentes, de la stigmatisation et autres inconvénients qui découlent d'une poursuite judiciaire.

Pourtant, il y a deux types de délais : ceux communs à toutes les causes pénales, que sont les délais préparatoires inhérents à l'enquête préliminaire et l'instruction, ainsi que ceux qui viennent après et jusqu'à l'ouverture du procès.

Les premiers sont constitués d'éléments comme le recours aux procédés d'enquête policière, aux expertises, aux documents de la police et de l'administration... Puis ceux, après arrestation, de la garde à vue et jusqu'à la présentation de l'individu au parquet avec les communications des charges, avec la présentation devant un juge d'instruction, ou la réception d'une convocation émanant d'un juge d'instruction tendant à l'inculpation, les délais de recherche d'un avocat, les auditions des parties et des témoins par l'instruction. La longueur de ces délais préparatoires est susceptible de varier en fonction des pratiques locales et de la catégorie d'infraction, notamment lorsqu'il s'agit d'une procédure qui exige l'instruction obligatoire en matière criminelle, et seulement facultative dans le reste des cas. S'il y a instruction, le droit accordera une période préparatoire qui sera nécessairement plus longue.

Le rôle de la Cour suprême dans l'établissement de seuils en matière de délais raisonnables consiste à fixer des maximums nationaux, dans le double but de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'homme d'une part, et, d'autre part, de réduire d'autant le temps protégé et ainsi diminuer la pression sur le système judiciaire. Elle doit prendre une décision en pondérant plusieurs facteurs. Mais elle doit considérer cette garantie comme une protection dans son optique collective, comme faisant partie de l'ordre public, c'est-à-dire une institution fondamentale de notre système judiciaire, ce qui empêcherait l'inculpé d'y renoncer unilatéralement. Ceci parce que la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice rapidement et traités selon la loi, dont le respect est d'intérêt collectif.

Les juridictions inférieures (cours et tribunaux, y compris les tribunaux militaires) qui sont plus à même de connaître les réalités locales peuvent fixer des seuils plus exigeants. Mais la Cour suprême doit se montrer perspicace contre une interprétation abusive des limites qu'elle prescrit. D'autre part, le seuil n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. L'objectif de telles normes jurisprudentielles est qu'il s'agit de reconnaître qu'il y a une limite au délai toléré pour épargner aussi les ressources de l'Etat.

Les délais demandés ou causés par le ministère public sont évidemment comptés à son détriment. Ainsi, le parquet est responsable d'un retard inexpliqué causé par l'absence de détails de la poursuite entraînant l'annulation de la poursuite, qui est souvent reprise plus tard par lui. Sur le même plan, un délai plus long s'explique par le volume d'affaires beaucoup plus grand d'une juridiction particulière. Il en résulte donc que la Cour suprême doit être prête à tolérer, outre les délais inhérents à une affaire proprement dite, des délais supplémentaires contextuels. Toutefois, on doit admettre dans le cas des mineurs des délais plus courts, du fait qu'un retard est plus susceptible de causer un préjudice à un adolescent qu'à un adulte. La capacité d'un jeune d'apprécier le lien entre sa conduite et ses conséquences pénales ultérieures est moins développée que chez l'adulte. Par contre, la poursuite ou la défense n'est pas tenue de choisir la stratégie juridique la plus expéditive.

Nous avons déjà mentionné que l'accusé devait assumer les délais occasionnés par sa propre stratégie de défense. Toutefois, cet aspect ne devrait pas être interprété comme si l'on blâmait l'accusé relativement à certaines parties du délai. Les actes de défense de l'accusé ne sont pas tous dénués d'effet sur son droit à un délai raisonnable. Les actes de cette catégorie peuvent comprendre des requêtes de procédure, visant par exemple l'incompétence d'attribution ou celle territoriale, les contestations de la citation à comparaître, les contestations des actes d'instruction, etc... Il ne faudrait pas acculer les accusés pour qu'ils sacrifient toutes les procédures préliminaires de défense et leur stratégie. Néanmoins, s'ils choisissent de prendre des mesures dilatoires, il faudra en tenir compte pour déterminer le délai raisonnable. Souvent, les délais sont allongés parce que les juges prennent beaucoup de temps pour motiver leurs jugements, retardant les actes de la défense lors d'un recours éventuel. Le temps qui s'écoule entre un jugement de tribunal, ou une décision de cour d'appel ou d'un tribunal criminel et la transmission de l'entier dossier soit à la cour d'appel soit à la Cour suprême est extrêmement long.



Conclusion



Les délais de justice sont un problème de société. En principe, l'individu a le droit de revendiquer d'être jugé dans un délai raisonnable. On peut ne pas admettre le raisonnement soutenant une violation du droit lorsque les délais sont excessifs mais que l'accusé est en liberté. Or, il peut alléguer le stress inhérent aux procédures, les souffrances, les angoisses et, en sus des problèmes émotifs, ceux financiers. Si le préjudice résultant de la violation du droit au temps doit aussi être apprécié en tenant compte de la victime et de la société après un arrêt des procédures, surtout lorsque l'infraction reprochée est grave et sérieuse, ce n'est pas toujours le cas. Les tribunaux regorgent d'affaires correctionnelles banales.

La Cour suprême se doit en tout cas d'élaborer une jurisprudence quant à l'interprétation que doit recevoir l'article 9 du PIDCP. Le respect du droit doit être privilégié à sa violation, c'est aussi cela la seule possibilité pour la justice algérienne de ne pas demeurer, comme elle l'est aujourd'hui, hors du temps. Cette jurisprudence sera d'ailleurs utilisée comme une norme ou un mécanisme par lequel les tribunaux sont appelés à gérer la croissance du volume des affaires. Dans le domaine de la justice, comme dans tous les autres domaines, notre société doit repenser et réajuster ses priorités et, par dessus tout, apprendre la valeur du temps. L'Etat devra sans doute envisager des solutions de dépénalisation et de déjudiciarisation pour soulager les tribunaux.

Mais c'est-là une autre question, que nous laisserons ... au temps.